Mesdames,
Messieurs,
La Convention sectorielle 2005-2006 signée en date de ce 02  décembre 2008 recommande de nouvelles dispositions relatives au bien-être au  travail. Celles-ci sont de trois types :
      
                1. La prévention des  accidents du travail est une des composantes majeures de la politique du bien-être  que chaque pouvoir public est tenu d'élaborer et d'appliquer. Les risques  auxquels les travailleurs sont exposés doivent être détectés et éliminés le  plus complètement possible. 
Ceci doit notamment se faire au moyen d'une analyse des risques  et en prenant les mesures de  prévention qui en découlent. Pour des situations de travail particulières il  faut généralement prendre des mesures de prévention spécifiques.
La création systématique d’un article budgétaire consacré  aux politiques de prévention des accidents du travail et des maladies  professionnelles vous est donc recommandée.
2. Application des recommandations pour le secteur public en  matière de fonctionnement des comités de concertation de base en matière de  bien-être.
A cet égard, j’attire votre attention sur les dispositions  de la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, de l’arrêté  royal du 03 mai 1999 tel que modifié relatif aux missions et au fonctionnement  des Comités pour la prévention et la protection au travail et de l’article 39  de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19  septembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les  syndicats des agents relevant de ces autorités.
Dès lors, je vous recommande de tenir au moins une réunion  trimestrielle du comité afin de pouvoir réellement soutenir une politique de  bien-être.
3. Mise en place d’une procédure de reclassement  professionnel au sein de chaque pouvoir public afin de favoriser le maintien au  travail des agents à leur poste de travail moyennant le cas échéant des mesures  d'adaptation ou à défaut l’affectation à un autre poste de travail. 
Dans ce cadre, il convient de faire référence à l'arrêté  royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs  lequel dispose notamment ce qui suit :
Sous-section 2. – Mesures à prendre  avant toute décision
Art. 55.-  Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un travailleur ou de  prendre une décision d'inaptitude, le conseiller en prévention-médecin du  travail doit procéder aux examens complémentaires appropriés, qui seront à  charge de l'employeur, notamment dans le cas où le travailleur est atteint  d'affection présumée d'origine professionnelle et dont le diagnostic n'a pu  être suffisamment établi par les moyens définis à l'évaluation de santé  périodique. Il doit en outre s'enquérir de la situation sociale du travailleur,  renouveler l'analyse des risques, et examiner sur place les mesures et les  aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son activité  le travailleur, compte tenu de ses possibilités. Le travailleur peut se faire  assister par un délégué du personnel au Comité ou, à défaut, par un  représentant syndical de son choix. 
Art. 56.-  Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien  d'un travailleur à son poste de travail ou à son activité est possible, il  indique sur le formulaire d'éva-luation de santé, à la rubrique F, quelles sont  les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au minimum les facteurs de  risques en appliquant les mesures de protection et de prévention en rapport  avec l'analyse des risques. 
Art. 57.- Les  possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de  travail font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le  conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant d'autres  conseillers en prévention, le travailleur et les délégués du personnel au  Comité ou, à défaut, les représentants syndicaux, choisis par le travailleur. 
Art. 58.- Le  conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de son droit  à bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent  arrêté.
Sous-section 3. – Procédure de  concertation
Art. 59.-  Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27, si le  conseiller en prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou  définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de  vigilance ou de l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou  objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs  dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de  concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées. 
Art. 60.- §  1er. Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le conseiller en  préven-tion-médecin du travail informe le travailleur de sa proposition de  mutation définitive, soit en lui remettant un document que le travailleur signe  pour réception, soit en lui envoyant un pli recommandé avec accusé de  réception. 
§ 2. Le travailleur dispose d'un délai de cinq jours  ouvrables, qui suivent l'accusé de réception, pour donner ou non son accord. 
§ 3. Si le travailleur n'est pas d'accord, il désigne au  conseiller en prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix.  Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce médecin sa  décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en  commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations  complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations  complémentaires demandés par le conseiller en prévention-médecin du travail  sont à charge de l'employeur. 
       
                Dans  ce contexte, il est à noter que les pouvoirs publics peuvent également, sans  préjudice de la réglementation susvisée relative au bien-être au travail et à  la surveillance de la santé des travailleurs, solliciter l’Agence wallonne pour  l’intégration des personnes handicapées. 
Il est bien évident que l’adoption des mesures  susvisées, qui font partie intégrante du « Pacte pour une Fonction  publique solide et solidaire » postule de votre part  l'absolue nécessité d'une insertion dans les  dispositions générales en matière de personnel , du respect  des dispositions de la loi du 19 décembre  1974 organisant les relations entre les autorités publique et les syndicats des  agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d’exécution ainsi que la  transmission, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
La Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de  l’Action sociale et de la Santé, est à votre disposition pour toutes autres  informations
      
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

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